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DE LA VILLE DE PARIS.
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sentence, mais n'en a marché par escript, et n'y avoit aultres presens que lesd, notaires et marchant, et que, deppuys la fortune advenue des basteaulx dud. Galimart, luy a faict passer vendition desd, basteaulx pour sa seurellé; et led. Nicolas Galimart pour ce mandé, interrogué par serment s'il a pas cy devant faict marché avecq le facteur de Jehan Me­nant pour la Voicture de son vin, et non led. Re­gnard, a dict que oy, et qu'il y a plus detrois mois qu'il a vendu lesd, basteaulx aud. Regnard au logis dud. Regnard, son beau frere, assis à Auxerre, où estoient presens ung nommé le notaire et cinq ou six autres personnes qu'il n'a peu nommer. Interro­gué quel pris il vendit lesd, basteaulx, a dict qu'il les vendit le pris de six cens cinquante livres les trois basteaulx, et n'en fut passé aucun marché par escript, lors ny deppuis led. marché, mais fut paié en angelolz, et. quelque partye en heritaiges qu'il luy a baillez, et qu'il ne debvoit aucune chose aud. Regnard. Et répétant les interrogatoires dud. Re­gnard, luy a esté demandé de rechef en quelz de­niers il a paié led. Galimard pour l'achapt desd, basteaulx, a dict qu'il l'a payé la plus grand partye en argent comptant, et le reste cn deniers qu'il luy debvoit, comme de iiii"1 x5 livres, dont il a obtenu sentence contre led. Galimart. Et deppuis interpellé de declairer par serment de rechef par luy faict si la verité est pas telle, que lad. vendition a esté faicte desd, basteaulx par led. Galimart, son beau frere, deppuis la perte advenue du basleau dud. Galimart, et que auparavant jamais n'avoit esté parlé de lad. vendition, et que ce qu'il en a faict a pas esté pour faire plaisir aud. Galimart, a dict que oy, et que veritablement lad. vendition a este faicte deppuis . lad. fortune advenue et pour faire plaisir aud. Gali­mart, el que veritablement sur ce interrogué, il n'en
a baillé aucun argent ny autre chose aud. Gali­mart, mais l'a faict pour les causes que dessus; a esté ordonné que les presens interrogatoires et con­fessions seront communicquées au Procureur du Roy et de la Ville, pour luy oy, ordonner ce que de rai­son.
Au jour d'huy, est comparu au greffe de lad. Ville Philippes Delarue en personne, garny de Person-nier, son procureur, lequel, de son consentement, a passé condemnalion à Jehan Heue, juré vendeur de vins à Paris, aussy en personne, garny de Cellot, son procureur, de luy paier la somme de vingt livres tournois que led. Delarue a confessé debvoir aud. Heue pour vente de vins, de reste de plus grand somme, et ce à paier icelle somme quarente solz tournois qu'il a paiez content, et le surplus à paier par chacun mois quarente solz tournois, à commen­cer d'huy; et à faulte du troisiesme paiement,seront les biens prins par execution sur led. Delarue pour lad. somme de vingt livres tournois, seront venduz et delivrez sans jour, terme, ne autre solempnité de justice et sans desroger à son previlege, et condemné led. Delarue es despens taxez à huict solz tournois, et es presentes, s'il les convient lever, et ce du con­sentement desd, partyes.
Au jour d'huy, au Bureau de lad. Ville ont esté faictes deffences à Jehan Prieur, chartier, de [prendre] plus grand sallaire pour ses voictures que celluy or­donné; et neantmoings, pour avoir par son serviteur ce faict, a esté condemné en huict solz parisis pour les fraiz des sergens et archers, et en ce faisant, luy sera le cheval sur luy arresté rendu.
Pareil jugement, pour Jehan Brocart,
DLIX. — Reduction des mesures.
Février i564. (H 178&, fol. 174 r°.)
"Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Ayant entendu en nostre Privé Conseil les remons­trances faictes en icelluy par nostre amé et feal con­seiller et procureur general en nostre Court de Par­lement de Paris, et le Procureur de nostre bonne ville et cité dud. Paris, de l'incommodité que rap­portoit à lad. Ville et au publicq la reduction de la petite mesure à charbon et avoyne, et veu cn nos-
tred. Conseil l'information faicte sur la commodité ou incommodité de la reduction de lad. mesure, avons, par advis d'icelluy, dict, declairé et ordonné, disons, declairons et ordonnons lad. mesure de charbon et avoyne estre reduicte, et laquelle nous réduisons par ces presentes ai l'ancien septier qui est de vingt ung boisseau, à laquelle ancienne mesure et non aultrement nous voullons la vente desd, charbon et advoyne estre doresnavant et cy après faicte, et